R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
4. La Commission délivre un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans qui lui en fait la demande et qui lui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission;
2°  cette personne démontre qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
3°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5;
4°  cette personne est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour l’exercice du travail de préposé aux instruments d’arpentage, de boutefeu et foreur, de monteur de ligne ou de scaphandrier (plongeur professionnel) et son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie;
5°  cette personne démontre qu’elle a effectué au moins 750 heures de travail exécutées et rémunérées dans des tâches correspondant à une occupation à l’extérieur du champ d’application de la présente loi et son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’œuvre, tout en fournissant à la Commission, sauf lorsque cette personne est une femme ou une personne représentative de la diversité de la société québécoise, la preuve qu’il lui garantit un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois.
Cependant, un certificat de compétence-occupation ne peut être délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, que si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 673-87, a. 4; D. 1451-96, a. 2; D. 96-2004, a. 2; D. 172-2021, a. 3; L.Q. 2024, c. 19, a. 69.
Les dispositions du paragraphe 5°, en ce qu’elles prévoient que la garantie d’emploi d’une durée d’au moins 150 heures n’est pas requise pour une femme ou une personne représentative de la diversité de la société québécoise, entrent en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement.
4. La Commission délivre un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans qui lui en fait la demande et qui lui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission;
2°  cette personne démontre qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
3°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5;
4°  cette personne est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour l’exercice du travail de préposé aux instruments d’arpentage, de boutefeu et foreur, de monteur de ligne ou de scaphandrier (plongeur professionnel) et son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Cependant, un certificat de compétence-occupation ne peut être délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, que si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 673-87, a. 4; D. 1451-96, a. 2; D. 96-2004, a. 2; D. 172-2021, a. 3; L.Q. 2024, c. 19, a. 69.
4. La Commission délivre un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans qui lui en fait la demande et qui lui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission;
2°  cette personne démontre qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
3°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5;
4°  cette personne est titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29) reconnue par la Commission pour l’exercice du travail de préposé aux instruments d’arpentage, de boutefeu et foreur ou de scaphandrier (plongeur professionnel) et son employeur, enregistré à la Commission, formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Cependant, un certificat de compétence-occupation ne peut être délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, que si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 673-87, a. 4; D. 1451-96, a. 2; D. 96-2004, a. 2; D. 172-2021, a. 3.
4. La Commission délivre un certificat de compétence-occupation à une personne âgée d’au moins 16 ans qui lui en fait la demande et qui lui fournit une attestation qu’elle a suivi avec succès un cours de sécurité exigé par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  cette personne démontre qu’elle a suivi avec succès le cours de connaissance générale de l’industrie approuvé par la Commission;
2°  cette personne démontre qu’elle est un employeur titulaire d’une licence d’entrepreneur délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), ou qu’elle est le représentant désigné en vertu de l’article 19.1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20), d’un employeur titulaire d’une telle licence; dans ce dernier cas, le certificat n’est plus valide si son titulaire cesse d’être le représentant désigné de l’employeur;
3°  cette personne est titulaire d’une exemption à l’obligation de détenir un certificat de compétence-occupation, délivrée en vertu du paragraphe 6 de l’article 14 ou en vertu de l’article 15.5, et elle a effectué au moins 1 000 heures de travail depuis la délivrance initiale de cette exemption, selon les conditions et les restrictions imposées à l’article 15 ou, le cas échéant, à l’article 15.5.
Cependant, un certificat de compétence-occupation ne peut être délivré en vertu du paragraphe 1 du premier alinéa à une personne qui a déjà été titulaire d’un tel certificat, que si un employeur enregistré à la Commission formule une demande de main-d’oeuvre, garantit à cette personne un emploi d’une durée d’au moins 150 heures échelonnées sur une période d’au plus 3 mois et fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
D. 673-87, a. 4; D. 1451-96, a. 2; D. 96-2004, a. 2.